Code d'éthique

Le code de déontologie du CSAPS

Notre code d’éthique est notre engagement envers nos patients et envers les membres du CSAPS.

C’est notre adhésion à ce code qui nous sépare de nombreux autres médecins et chirurgiens.

Préambule

La Société canadienne de chirurgie plastique esthétique (CSAPS) est organisée comme suit: Promulguer et diffuser, par des réunions scientifiques, un échange d’idées et de connaissances pour l’avancement de la chirurgie plastique esthétique chez les chirurgiens plasticiens et reconstructeurs qualifiés; Stimuler l’importance de la formation à cet aspect de la chirurgie plastique chez les jeunes chirurgiens et les stagiaires; de placer notre nom et notre but devant le corps scientifique de la médecine canadienne afin que la chirurgie esthétique puisse prendre sa place dans le domaine de la chirurgie plastique et reconstructive.

L’adhésion au CSAPS est accordée par les membres votants du CSAPS aux chirurgiens qui sont des praticiens compétents de l’art et la science de la chirurgie plastique esthétique. La compétence en chirurgie plastique esthétique implique la réalisation et le maintien de normes élevées de conduite médicale et éthique. La réussite des examens du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et / ou du Collège des médecins du Québec favorise la compétence médicale. La compétence éthique est favorisée par l’adoption et l’application d’un code de déontologie dont l’adhésion est la condition préalable à l’admission et au maintien de l’adhésion au CSAPS.

Les membres doivent agir conformément aux principes généraux et spécifiques du code de déontologie du CSAPS dans tous les contacts avec les patients, les pairs et le grand public. De plus, les membres sont individuellement responsables et responsables de leurs actions et de leurs mots, ainsi que de l’utilisation de leurs noms par tout individu ou entité. Les membres feront l’objet de mesures disciplinaires, y compris l’expulsion, pour violation de l’un des principes généraux ou spécifiques du présent Code.

Section 1. — Principes généraux

I. L’objectif principal de la profession médicale est de rendre des services à l’humanité dans le plein respect de la dignité humaine. Les médecins devraient mériter la confiance des patients confiés à leurs soins, en rendant à chacun une pleine mesure de service et de dévotion.

II. Les médecins devraient s’efforcer continuellement d’améliorer les connaissances et les compétences médicales et doivent mettre à la disposition de leurs patients et de leurs collègues les avantages de leurs accomplissements professionnels. Les médecins ont le devoir affirmatif de divulguer de nouveaux progrès médicaux aux patients et à leurs collègues.

III. Les médecins devraient pratiquer une méthode de guérison fondée sur des bases scientifiques et ne devraient pas volontairement s’associer professionnellement à quiconque enfreint ce principe.

IV. La profession médicale devrait protéger le public et lui-même contre les médecins déficients en matière de moralité ou de compétence professionnelle. Les médecins doivent respecter toutes les lois, respecter la dignité et l’honneur de la profession et accepter les disciplines qui s’imposent. Ils devraient exposer, sans hésitation, la conduite illégale ou contraire à l’éthique des membres de la profession.

V. Les médecins peuvent choisir qui servir. Dans les situations d’urgence, cependant, les médecins devraient rendre service au mieux de leurs capacités. Après avoir pris soin d’un patient, le médecin ne doit pas négliger le patient; et jusqu’à ce que le patient ait été libéré, le médecin ne peut interrompre les services qu’après avoir donné un préavis suffisant.

VI. Les médecins devraient fournir des services dans des conditions qui permettent l’exercice libre et complet d’un jugement et d’une compétence médicale solides. Rien dans cette disposition ne doit être interprété comme limitant la concurrence des prix entre les médecins.

VII. Dans l’exercice de la médecine, un médecin doit recevoir un revenu professionnel uniquement pour:

A. Services médicaux effectivement rendus ou supervisés par le médecin;

B. Vente de produits médicalement liés approuvés par le médecin;

C. Services fournis par le personnel auxiliaire connu et associé au médecin.

Aucun médecin ne doit payer ni recevoir de commission pour le renvoi des patients.

VIII. Un médecin devrait demander une consultation sur demande, dans des cas douteux ou difficiles, ou chaque fois qu’il apparaît que la qualité du service médical peut être améliorée.

IX. Un médecin ne peut révéler la confiance d’un patient, les caractéristiques observées du patient ou toute information obtenue du patient à titre professionnel, sauf si cela est requis par la loi ou à moins que cela ne soit nécessaire pour protéger le bien-être de l’individu ou de la communauté.

X. Les idéaux honorés de la profession médicale impliquent que les responsabilités du médecin s’étendent non seulement à l’individu mais aussi à la société. Les activités qui ont pour but d’améliorer la santé et le bien-être de l’individu et de la communauté méritent l’intérêt et la participation du médecin.

XI. Pour aider le public à obtenir des services médicaux, les médecins sont autorisés à faire connaître leurs services par la publicité.

La publicité, cependant, comporte le risque que le médecin utilise des pratiques fausses, frauduleuses, trompeuses ou trompeuses. La réglementation est donc nécessaire et dans l’intérêt public.

La sous-section II des Principes spécifiques régissant la publicité permet la diffusion publique d’informations véridiques sur les services médicaux, tout en interdisant les communications fausses, frauduleuses, trompeuses ou trompeuses et en restreignant la sollicitation directe.

 

Section 2. – Principes spécifiques
I. Chaque membre peut faire l’objet de mesures disciplinaires, y compris l’expulsion, si:

A. Le droit du membre d’exercer la médecine est limité, suspendu, résilié ou autrement affecté dans un état, une province ou un pays pour violation d’une loi sur la pratique médicale ou d’une autre loi ou réglementation gouvernementale.

B. Le membre omet d’informer le CSAPS que son droit d’exercer la médecine a été limité, suspendu, résilié ou autrement touché dans un état, une province ou un pays pour violation d’une loi sur la pratique médicale ou d’une autre loi ou réglementation gouvernementale le membre a été discipliné par toute autorité de délivrance des licences médicales.

C. Le membre présente une incompétence médicale.

D. Le membre est reconnu coupable (ou plaide coupable) d’un crime ou d’un crime lié ou découlant de l’exercice de la médecine ou impliquant une turpitude morale.

E. Le membre commet une faute sexuelle dans l’exercice de la médecine.

F. Le membre est impliqué dans des transactions financières inappropriées, y compris, mais sans s’y limiter:

1. Diviser les honoraires pour les services médicaux avec une autre personne autorisée à exercer la médecine qui n’est pas un associé ou une de ses associés, à moins que

(a) le patient consent à l’emploi de l’autre personne autorisée à exercer la médecine dans le cadre d’une divulgation complète qu’une division des honoraires sera faite; et

(b) Une division est faite proportionnellement aux services réellement exécutés et à la responsabilité assignée à chacun; et

(c) Le montant total des honoraires facturés par toutes les personnes autorisées à exercer la médecine n’est pas augmenté uniquement en raison de la provision pour la répartition des honoraires.

2. Le paiement et / ou l’acceptation de remises ou de frais d’aiguillage vers ou à partir de toute personne, y compris les agents et les employés du membre, en échange du renvoi des patients. Rien dans ce principe ne doit être interprété comme interdisant à un membre de participer à un service de référence, dans lequel la participation payée du membre est divulguée, lorsque la loi le permet.

3. Imputation de frais exorbitants, notamment de nature non contractuelle (par exemple, soins d’urgence). Les honoraires sont exorbitants lorsqu’ils sont totalement disproportionnés par rapport aux services rendus. Le caractère raisonnable des frais dépend de la nouveauté et de la difficulté des procédures en cause; la compétence requise pour fournir des soins appropriés; le temps et le travail requis; les frais facturés pour des services similaires par des pairs situés de manière similaire; et si oui ou non le patient avait convenu à l’avance de la redevance.

4. Sauf en cas d’urgence, de maladie ou de blessure urgente et menaçant le pronostic vital, rien dans le présent principe ne doit être interprété comme interdisant à un membre d’exiger le paiement anticipé des honoraires professionnels pour toutes les interventions chirurgicales électives.

G. Le membre utilise ou participe à l’utilisation de toute forme de communication publique ou privée (y compris l’imagerie informatique et les communications électroniques), personnellement ou par l’entremise d’un partenaire ou d’un associé, ou d’un médecin ou d’un autre fournisseur de soins de santé affilié, , une déclaration mensongère ou trompeuse ou une allégation, y compris une déclaration ou une revendication qui:

1. Contient une fausse déclaration de fait ou omet d’énoncer tout fait important nécessaire pour que la déclaration, considérée dans son ensemble, ne soit pas trompeuse ou trompeuse.

2. Contient des images photographiques ou des fac-similés de personnes qui présentent faussement ou trompeusement une condition physique ou médicale, une blessure, une maladie, y compris l’obésité, ou une guérison ou un soulagement de celle-ci.

3. Contient des photographies, des images ou des fac-similés de personnes qui ont reçu les services annoncés, mais qui ont eu des résultats qui ne sont pas typiques des résultats obtenus par le patient moyen, sans divulgation claire et visible de ce fait.

4. Contient des photographies, des images et des fac-similés de personnes avant et après la réception des services, avec différentes techniques d’éclairage, de pose ou de photographie afin de dénaturer les résultats obtenus par l’individu.

5. Contient un témoignage relatif à la qualité et à l’efficacité des soins médicaux si l’expérience de l’endosseur ne correspond pas à l’expérience typique des autres patients ou si, en raison de la rareté et / ou de la complexité de ces soins, les résultats ne peuvent être prédit avec n’importe quel degré de précision.

6. Est destiné ou est susceptible de créer des attentes fausses ou injustifiées de résultats favorables.

7. Contient une déclaration ou un énoncé d’opinion quant à la qualité supérieure des services professionnels qui n’est pas susceptible de vérification par le public ou contient une déclaration indiquant que le membre possède les compétences ou fournit des services supérieurs à ceux d’autres médecins ayant une formation similaire, cette représentation peut être factuelle.

8. Appelle principalement les peurs, les angoisses ou les vulnérabilités affectives des laïcs.

9. Contient, en ce qui concerne toute question matérielle relative à la décision d’un patient d’utiliser les services d’un membre, une représentation de fait ou d’implication qui est susceptible d’amener une personne prudente ordinaire à se méfier ou être trompé, ou omet de contenir des avertissements ou des divulgations raisonnables nécessaires pour faire une représentation ou une implication non trompeuse.

10. Contient une prévision de succès futurs ou garantit que la satisfaction ou la guérison résultera de la performance des services du membre.

11. Indique ou sous-entend qu’un membre est un spécialiste agréé, à moins que le membre ne soit certifié par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et / ou le Collège des médecins du Québec. (ou aux États-Unis par un conseil d’administration reconnu par l’American Board of Medical Specialties).

12. Concerne les transactions illégales.

13. N’est pas identifié comme une publicité payée ou une sollicitation à moins qu’il ne ressorte du contexte qu’il s’agit d’une publicité payée ou d’une sollicitation.

14. Concerne les honoraires professionnels autres que:

(a) Un énoncé des frais fixes exigés pour un service professionnel déterminé, à condition que la description de ce service ne soit pas mal comprise ou trompeuse et que l’énoncé indique si des frais supplémentaires peuvent être engagés pour des services professionnels connexes qui pourraient être requis dans cas individuels, et

(b) Un énoncé de la gamme des honoraires pour les services professionnels décrits de façon précise, à condition qu’il y ait une divulgation raisonnable des variables pertinentes et des considérations ayant une incidence sur les honoraires afin que la déclaration ne soit pas mal comprise ou trompeuse, des frais peuvent être engagés pour des services professionnels connexes qui peuvent être requis dans des cas particuliers.

15. Est destiné ou est susceptible d’attirer les patients en utilisant des allégations exagérées.

H. Le membre effectue une opération chirurgicale injustifiée ou une opération chirurgicale qui n’est pas calculée pour améliorer ou bénéficier le patient.

I. Le membre pratique ou fait de la publicité sous un nom commercial qui est faux, frauduleux, trompeur ou trompeur.

J. Le membre effectue une opération ou des opérations chirurgicales (sauf sur des patients dont les chances de guérison seraient compromises par le renvoi à un autre hôpital) dans des circonstances où la responsabilité du diagnostic ou des soins du patient est déléguée à un autre qui n’est pas qualifié pour entreprendre il.

K. Le membre participe à un tirage au sort d’une œuvre de bienfaisance, à une activité de collecte de fonds, à un concours ou à une autre promotion dans laquelle le prix est une procédure.

L. Le membre demande ou obtient un brevet pour toute invention ou découverte d’une méthode ou d’un procédé pour effectuer une intervention chirurgicale sauf si le procédé ou le procédé est exécuté par ou comme composant nécessaire d’une machine ou d’une composition de matière ou d’amélioration de celle- est lui-même sujet brevetable.

M. Le membre présente un comportement non professionnel tel que défini dans les principes généraux ou spécifiques du présent code.

II. La publicité

A. Sous réserve des restrictions énoncées à l’article I, section F, un membre peut faire de la publicité par des moyens de communication publics comme des annonces professionnelles, des annuaires téléphoniques et médicaux, des babillards électroniques, des pages Internet et des médias électroniques. Voici des exemples de types d’informations utiles qui pourraient être inclus dans la publicité éthique. La liste est illustrative et ne doit pas être interprétée comme excluant d’autres informations pertinentes conformes aux directives éthiques établies dans le présent document.

1. Un relevé des adresses régulières, par courriel ou sur le site Web, ainsi que les numéros de téléphone des bureaux du membre.

2. Un relevé des heures de bureau régulièrement entretenu par le membre.

3. Un énoncé de la langue, autre que l’anglais, couramment parlé par le médecin ou une personne dans le bureau du médecin.

4. Une déclaration concernant la certification d’un conseil de spécialité ou une déclaration indiquant que la pratique du médecin est limitée à des domaines particuliers.

5. Une déclaration indiquant que le membre fournit des services dans le cadre de régimes d’assurance privés ou publics ou de régimes de soins de santé.

6. Un énoncé des noms des écoles et des programmes de formation clinique postdoctorale à partir de laquelle le membre a gradué avec les diplômes reçus.

7. Une liste des publications du membre dans les revues éducatives.

8. Un énoncé des postes d’enseignement actuellement ou anciennement détenus par le membre avec les dates pertinentes.

9. Un état des affiliations du membre avec les hôpitaux ou les cliniques.

10. Une déclaration selon laquelle le membre accepte régulièrement des acomptes provisionnels de frais, de cartes de crédit et / ou d’autres options financières disponibles.

B. Un membre ne doit compenser ou donner aucune valeur, directement ou indirectement, à un représentant de la presse, de la radio, de la télévision ou d’un autre moyen de communication en prévision ou en retour de la recommandation des services du membre ou de la publicité professionnelle. Un membre peut payer le coût raisonnable de la publicité autorisée par ce code. Les membres doivent approuver toutes les publicités avant la diffusion ou la transmission et conserver une copie ou un enregistrement de toutes ces publicités dans leur entité pendant un an après leur diffusion. Un membre sera tenu personnellement responsable de toute violation du code de déontologie encourue par une entreprise de relations publiques, de publicité ou similaire qu’il retient, ou toute entité faisant de la publicité pour le compte du membre.

C. Un membre peut utiliser des photographies de modèles dans ses publicités. Si les photographies des modèles qui n’ont pas reçu les services annoncés sont affichées de façon à suggérer que le modèle a reçu les services annoncés, la publicité doit clairement et clairement indiquer que le modèle n’a pas reçu les services annoncés.

III. Sollicitation

A. La sollicitation signifie la communication en personne avec des personnes précises pour les attirer en tant que patients.

B. Un membre doit s’abstenir de solliciter verbalement des patients en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’agents.

C. Un membre ne doit pas prendre contact avec un patient potentiel sachant que l’état physique, émotionnel ou mental ou le niveau d’éducation de la personne sollicitée est tel que la personne ne pourrait pas exercer un jugement raisonnable en employant un chirurgien plasticien.

D. Un membre qui a donné à un non-initié des conseils non sollicités en personne lui indiquant que la personne devrait avoir des soins médicaux ou de santé ne doit pas accepter un emploi découlant de cet avis si:

1. Le conseil incarne ou sous-entend une déclaration ou une allégation fausse, frauduleuse, trompeuse ou trompeuse au sens de l’article I, section G.

2. L’avis porte sur l’utilisation par le membre de l’influence indue, de la coercition, de la contrainte, du harcèlement, de l’intimidation, des promesses injustifiées d’avantages, de la persuasion excessive, de la surexploitation ou de la pression pour une réponse immédiate.

3. Le membre a été avisé que le non-patient ne veut pas recevoir de communication du membre.

IV. Témoignage d’expert

Il est dans l’intérêt public que le témoignage d’un expert médical soit facilement disponible, objectif et impartial. Les membres ont l’obligation de témoigner en tant que témoins experts, le cas échéant. Toutefois, les membres dont le témoignage est faux, trompeur ou trompeur, y compris les témoignages sur les titres de compétence ou les qualifications, peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, y compris d’expulsion. Pour aider à limiter les témoignages susceptibles d’induire en erreur, les membres servant de témoins experts devraient:

1. Avoir une expérience récente et substantielle dans le domaine dans lequel ils témoignent,

2. Examiner minutieusement les faits médicaux et témoigner de leur contenu de manière juste, honnête et impartiale,

3. Se familiariser avec les normes d’exercice en vigueur au moment de l’événement,

4. Ne pas condamner les performances qui relèvent clairement des normes de pratique généralement reconnues, ni approuver ou tolérer des performances qui ne relèvent clairement pas de ces normes.

V. Conflits d’intérêts

Le jugement et la pratique cliniques d’un médecin ne doivent pas être influencés par l’intérêt économique, l’engagement ou le bénéfice d’entreprises commerciales professionnellement liées ou d’autres conflits d’intérêts réels ou potentiels. La divulgation des intérêts commerciaux professionnels et de tout autre intérêt pouvant influencer la prise de décision clinique est requise dans les communications aux patients, au public et à leurs collègues. Lorsque l’intérêt d’un médecin est tellement incompatible avec l’intérêt du patient qu’il est incompatible, le médecin doit prendre d’autres dispositions pour prendre soin du patient.

Dans le contexte de la participation d’un médecin dans une entreprise commerciale, le médecin a l’obligation de divulguer l’intérêt de propriété au patient ou aux collègues référents avant leur utilisation; les activités du médecin doivent être strictement conformes à la loi; et le patient devrait avoir le libre choix d’utiliser l’établissement ou la thérapie du médecin ou de chercher les services nécessaires ailleurs.

VI. Mise en vigueur

Tout membre accusé de violation des normes éthiques énoncées dans les présentes peut être soumis à des mesures disciplinaires, y compris la censure, la suspension ou l’expulsion, tel que décrit à l’article 22.8 des statuts de la Société.

VII. Glossaire

Aux fins du présent code, à moins que le contexte ne l’exige autrement.

A. Un «fait important» est l’un de ceux dont un membre du public devrait raisonnablement être informé avant de choisir un chirurgien plasticien qualifié.

B. «Communication privée» comprend toute information, écrite ou autre, diffusée par un médecin et non divulguée au grand public.

C. La «procédure» comprend tout service médical nécessitant une consultation primaire d’un médecin et un consentement éclairé de la part du patient.

D. La «communication publique» comprend toute information transmise oralement, par écrit ou par des moyens électroniques dont le but principal est d’informer le public, y compris un segment de celui-ci ou une personne, de la disponibilité d’un membre ou de tout autre état de santé fournisseur de soins affilié à un membre ou à son organisation, pour pratiquer la médecine.

E. «Médias de communications publiques» comprend, sans s’y limiter, la télévision, la radio, les films, les babillards électroniques, les pages Internet, le téléphone, les télégrammes, les lettres, les prospectus, les circulaires, les journaux, carte de visite, carte d’annonce professionnelle, enseigne de bureau, papier à en-tête, liste d’annuaire téléphonique ou avis professionnel.

F. La «sollicitation» est une communication en personne avec une personne en particulier pour l’attirer en tant que patient.

Dec.31/01

Partisans

La Société canadienne de chirurgie plastique esthétique est reconnaissante envers les entreprises et les commanditaires qui nous aident à atteindre nos objectifs de recherche et d’éducation. Grâce à ces partenariats avec nos leaders de l’industrie, nous innovons de nouvelles pratiques et procédures, faisant progresser les connaissances dans ce domaine de pointe.